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L’évaluation des risques professionnels tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risq

L’article L4121-3 du code du travail, qui fonde l’obligation pour les employeurs d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs s’est vu complété par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes de cette phrase : « Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. »

Pendant longtemps, la très grande majorité des études sur le travail et la santé au travail a été développée au « masculin neutre », c’est-à-dire en utilisant comme norme implicite le travail des hommes. Depuis un certain nombre d’années, les études sur le travail et la santé au travail intégrant une approche par genre (différenciant hommes et femmes) ont montré que les catégories utilisées dans ce domaine (risques, seuils d’exposition, pénibilité, etc.) sont avant tout des constructions sociales. Et, celles-ci tendent à ignorer un certain nombre d’enjeux essentiels pour la santé des travailleurs, et plus encore des travailleuses.

Par exemple, on considère plus facilement la pénibilité liée à la manutention de charge (travail plutôt masculin) que celle liée aux gestes répétitifs (travail plutôt féminin). Les interventions en entreprises le confirment.

Les démarches de prévention s’en sont ressenties et, aujourd’hui, les données d’accidents du travail et de maladies professionnelles montrent une évolution plutôt défavorable aux femmes en matière de santé au travail.




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